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Trichlorobenzènes

Fiche toxicologique n° 151

Sommaire de la fiche

Édition : Mise à jour 2012

Règlementation

Rappel: La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche: 2012

Les textes cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-149 du Code du travail :  Décret n° 2007-1539 du 26 octobre 2007.
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 9.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance 1,2,4-trichlorobenzène :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parle­ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union euro­péenne le système général harmonisé de classi­fication et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage du 1,2,4-trichlorobenzène, harmonisés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4; H 302
    • Irritation cutanée, catégorie 2; H 315
    • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, caté­gorie 1; H 400
    • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1; H 410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. 

  • selon la directive 67/548/CEE 
    • Nocif par ingestion ; R 22
    • Irritant pour la peau ; R 38
    • Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'envi­ronnement aquatique ; R50/53

​b) mélanges (préparations) contenant du 1, 2,4-trichlorobenzène :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Interdiction / limitation d'emploi

Mise sur le marché et utilisation : limitation d'emploi : Article 521-38 du Code de l'environnement : pas de mise sur le marché ni d'utilisation en tant que substance ou constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse pour toutes les utilisations, excepté :

  • Comme intermédiaire de synthèse;
  • Solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;
  • Pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).

Protection de la population

  • Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, arti­cles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique : étiquetage (cf. § Classification et étiquetage).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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