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Cobalt et composés minéraux (*)

Fiche toxicologique n° 128

Sommaire de la fiche

Édition : Août 2022

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Août 2022

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 65 et 70.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    • Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.

  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

a) substances cobalt et ses composés minéraux

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. Les classifications et étiquetages du cobalt et de ses composés minéraux, harmonisés selon les deux systèmes (directive 67/548/CEE et règlement), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :

  • Cobalt
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 ; H334
    • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360F
    • Danger pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 4 ; H413

 

  • Oxyde de cobalt
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Sulfure de cobalt
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Dichlorure de cobalt
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350i « Peut provoquer le cancer par inhalation »
    • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B, H360F (***)
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
    • Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 ; H334
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Sulfate de cobalt
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350i
    • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360F (***)
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
    • Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 ; H334
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Nitrate de cobalt
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350i
    • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B, H360F (***)
    • Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 ; H334
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Carbonate de cobalt
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350i
    • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B, H360F (***)
    • Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 ; H334
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient.

(***) La classification de ces substances fait état d'effets sur la fertilité ("F" ou "f") ou sur le développement ("D" ou "d"). Sauf preuves du contraire, les effets sur la fertilité ou sur le développement non mentionnés dans ces classifications ne peuvent néanmoins pas être exclus.

La substance fluorure de cobalt n’est pas inscrite à l’annexe VI du règlement CLP et ne possède pas d’étiquetage officiel harmonisé au niveau de l’Union européenne.

 

Cependant, certains fournisseurs proposent l’auto-classification suivante :

  • Fluorure de cobalt
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 ; H301
    • Corrosion/irritation cutanée, catégorie 1B ; H314

Comme indiqué ci-dessus, la substance nitrate de cobalt est inscrite à l’annexe VI règlement CLP et possède un étiquetage officiel harmonisé au niveau de l’Union européenne ; toutefois, certains industriels proposent l’auto-classification complémentaire suivante :

  • Nitrate de cobalt
    • Matière solide comburante, catégorie 2 ; H272

Pour plus d’informations, se reporter au site de l’ECHA (http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database).

 

b) mélanges contenant du cobalt ou des composés du cobalt :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour certains composés du cobalt.

Interdiction / limitation d'emploi

Produits CMR

  • Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 28 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B ; point 29 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées mutagènes 1A ou 1B ; point 30 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées reprotoxiques 1A ou 1B ;) ;
  • Règlement (UE) n° 109/2012 de la Commission du 9 février 2012 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses.

Protection de la population

  • Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du règlement CE/1272/2008 (CLP) :
    • détention dans des conditions déterminées (art. R. 1342-21) ;
    • étiquetage (cf. § Classification & étiquetage) ;
    • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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