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Acrylamide

Fiche toxicologique n° 119

Sommaire de la fiche

Édition : Septembre 2021

Règlementation

Rappel: La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche: Septembre 2021.

Les textes cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2021-434 du 12 avril 2021.
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 (JOUE du 27/12/2017).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    • Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.

  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance acrylamide :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUEL 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage de l'acrylamide figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
    • Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4 (*) ; H312
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
    • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1B ; H340
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 ; H361f (***)
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait  pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante  a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".

(***) La classification de ces substances fait état d'effets sur la fertilité ("F" ou "f") ou sur le développement ("D" ou "d"). Sauf preuves du contraire, les effets sur la fertilité ou sur le développement non mentionnés dans ces classifications ne peuvent néanmoins pas être exclus."

 

b) mélanges contenant de l'acrylamide :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Interdiction / limitation d'emploi
  • Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 28 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B ; point 29 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées mutagènes 1A ou 1B ; point 30 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées reprotoxiques 1A ou 1B).
  • Règlement (UE) n° 366/2011 de la Commission du 14 avril 2011 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 60).

Protection de la population

  • Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du règlement CE/1272/2008 (CLP) :

    • détention dans des conditions déterminées (art. R. 1342-21);
    • étiquetage (cf. n°§ Classif & étiquetage) ;
    • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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