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 | | Dossier |
Mise à jour : 04/04/2007 |
 |  | Le travail de nuit
Des textes récents ont modifié le Code du travail en matière de travail de nuit. Synthèse de la réglementation française désormais en vigueur : définition du travail de nuit (tout travail entre 21 heures et 6 heures), droits du travailleur de nuit, surveillance médicale et reclassement, dispositions particulières pour les femmes enceintes. |
La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes encadre le travail de nuit
pour l' ensemble des salariés et lève l'interdiction du travail de nuit
des femmes. L'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 concerne le travail
de nuit des jeunes travailleurs. Ces textes ont été complétés par le décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 et explicités
par les circulaires DRT
n° 2002-09 du 5 mai 2002 relative au travail de nuit et DRT
n° 2002-15 du 22 août 2002 relative à la durée du travail des jeunes
de moins de 18 ans.
Enfin, des dispositions particulières visant certains salariés
du secteur des transports ont été ajoutées par l’ordonnance
n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 ratifiée par la loi
n° 2005-810 du 20 juillet 2005.
L'intervention du législateur s'est avérée nécessaire à plusieurs titres.
Trois millions de salariés ont travaillé de nuit en 1998, et parmi eux
800 000 femmes. Jusqu'en 2001, les dispositions de notre Code du travail
ne visaient que les femmes et les jeunes travailleurs pour lesquels une
interdiction de principe était posée, moyennant certaines dérogations,
mais n'assuraient aucune protection légale du travailleur de nuit. De
plus, en maintenant l'interdiction de travail de nuit des femmes, notre
code du travail n'était pas conforme à la directive européenne mettant
en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les
femmes (directive 76/207/CEE du 9 février 1976).
Le nouveau dispositif réglementaire consacre le caractère dérogatoire du
travail de nuit. Pour l'ensemble des salariés, le recours au travail
de nuit doit être exceptionnel et justifié par des impératifs économiques
ou sociaux figurant dans un accord (convention, accord collectif
de branche étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement), conclu avant
sa mise en place ou son extension à de nouvelles catégories de salariés
(article L. 213-1). L'interdiction du travail de nuit est maintenue pour
les jeunes travailleurs ou stagiaires âgés de moins de dix-huit ans. A titre
exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées
par l’inspecteur du travail pour les établissements commerciaux
et ceux du spectacle, ainsi que dans des situations d’urgence (art.
L. 213-7 et L. 213-10). Une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs
et apprentis de moins de 18 ans peut être accordée dans les secteurs
où les caractéristiques particulières de l'activité le justifient (art. L.
231-7 modifié par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, art. R. 213-19 et R.
213-20 issus du décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006). Un accord peut en
définir les conditions.
Définition
du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail ayant lieu entre 21 h
et 6 h. Une autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 h
et 7 h et incluant l'intervalle compris entre minuit et 5h peut être fixée
par accord collectif étendu ou d'entreprise ou, à défaut et lorsque les
caractéristiques de l'activité le justifient, autorisée par l'inspecteur
du travail (art. L. 213-1-1). Cependant, pour les activités de
presse, radio, cinéma, spectacles vivants et discothèque,
la période de nuit est comprise entre 24 h et 7 h, des accords pouvant
en fixer une autre incluant l’intervalle compris entre 24 h et 5 h
(art. L. 213-1-1 modifié par la loi
n° 2005-32 du 18 janvier 2005, art. 68). Pour les jeunes de 16
à 18 ans, le travail de nuit couvre la période comprise entre 22 h et 6 h,
et pour les jeunes de moins de 16 ans, entre 20 h et 6 h (art. L. 213-8).
La circulaire DRT n° 2002-15 du 22 août 2002 rappelle que les apprentis
boulangers peuvent être autorisés à travailler avant 6h et au plus tôt
à partir de 4h.
Dans le secteur des transports, le travail de nuit couvre la période
comprise entre 22 h et 5 h. Un accord peut fixer une autre période
de 7 heures consécutives entre 21 h et 7 h, incluant l’intervalle
entre 24 h et 5 h. A défaut d’accord et si l’activité
le justifie, l’inspecteur du travail peut accorder une autorisation
après consultation des délégués syndicaux
et avis du comité d’entreprise ou des délégués
du personnel (art. L. 213-11).
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Le
travailleur de nuit et ses droits
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui effectue habituellement
au moins trois heures de travail quotidien pendant ces périodes, au moins
deux fois par semaine, ou encore qui accomplit un nombre minimal d'heures
de travail de nuit pendant une période de référence (art. L. 213-2). Si
l'accord collectif étendu ne les détermine pas, le nombre minimal d'heures
de travail de nuit effectuées sur une période de douze mois consécutifs
est de 270 heures (art. R. 213-1).
La durée hebdomadaire de travail par période de douze semaines ne peut
pas dépasser 40 heures.
Cependant, un accord peut porter cette limite à 44 heures si l’activité
le justifie. Un décret pourra fixer la liste des secteurs concernés
(art. L. 213-3). La circulaire DRT
n° 2002-09 du 5 mai 2002 indique que cette limite de 44 heures
s'impose même lorsque la durée maximale sur douze semaines pour certaines
branches a été portée à 46 heures dans le cadre des 35 heures.
Des dérogations à la durée quotidienne de travail limitée à huit heures
peuvent être prévues par accord pour certaines activités ou, en
cas de circonstances exceptionnelles, par l'inspecteur du travail (faits
dus à des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles
ou évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées)
(art. L. 213-3, R. 213-2, R. 213-3). L'employeur peut déroger sous sa
propre responsabilité à la durée maximale de huit heures lorsqu'en raison
de circonstances exceptionnelles des travaux urgents sont nécessaires,
ou lorsque l'inspecteur du travail n'a pas encore répondu à sa demande
de dérogation (art. R. 213-3).
Des dispositions particulières concernant la durée
maximale quotidienne de travail sont prévues pour les salariés
du secteur des transports (art. L. 213-11 et art. 213-11 issu du décret n° 2007-353 du 17 mars 2007).
En contrepartie du travail de nuit, le législateur a rendu obligatoire
le repos compensateur, assorti éventuellement d'une majoration de la rémunération.
Les accords doivent également prévoir des mesures destinées à améliorer
les conditions de travail, faciliter l'articulation du travail de nuit
avec les contraintes familiales et sociales, assurer l'égalité entre les
hommes et les femmes notamment par l'accès à la formation et organiser
les temps de pause. A défaut d'accord, l'inspecteur du travail peut autoriser
le travail de nuit après avoir vérifié les contreparties accordées (repos
compensateur, éventuellement compensation salariale, temps de pause) et
à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des
négociations tendant à la conclusion d'un accord dans les douze mois précédant
la demande (art L. 213-4 et R. 213-5).
En contrepartie des dérogations à la durée maximale quotidienne du travail,
les salariés ont droit, dans les plus brefs délais, à des périodes de repos
d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées. Si ce repos
n'est pas possible pour des raisons objectives, dans des cas exceptionnels,
l'accord collectif doit prévoir une contrepartie équivalente (art. R. 213-4).
La circulaire DRT
n° 2002-09 du 5 mai 2002 cite à titre d'exemples des temps de pause
réguliers, qualifiés de temps de travail effectif, un aménagement du poste
de travail ou de locaux de repos.
Une priorité dans l'attribution d'un emploi de qualification équivalente
est accordée aux travailleurs de l'entreprise qui souhaitent un poste
de nuit ou inversement retravailler de jour (art. L. 213-4-1).
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales
impérieuses telles la garde d'enfant ou la prise en charge d'une personne
dépendante, le salarié peut refuser son affectation à un poste
de travail de nuit. Pour les mêmes raisons, un travailleur de
nuit peut demander son affectation à un poste de jour (art. L. 213-4-2
et L. 213-4-3).
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Surveillance
médicale et reclassement
Le rôle du médecin du travail est renforcé (art. L. 213-5).
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière
avant son affectation à un poste de travail de nuit, puis au moins tous
les six mois (art. R. 213-6). Une visite médicale peut également avoir
lieu à sa demande. Lors de la visite préalable et des visites périodiques,
le médecin du travail examine le salarié et établit une fiche d'aptitude
attestant que son état de santé est compatible avec une affectation à
un poste de travail de nuit. Il peut prescrire des examens spécialisés
complémentaires à la charge de l'employeur. Les modalités des examens
à pratiquer seront précisées par arrêtés ministériels.
Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier
les femmes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles
du travail de nuit sur la santé, en prenant en compte les horaires, alternés
ou fixes. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre (art.
R. 213-8-I).
Lorsque le médecin du travail constate une détérioration de l'état de
santé du salarié, l'employeur doit transférer celui-ci temporairement
ou définitivement à un poste de jour correspondant à sa qualification
(art. L. 213-5, al.2).
L'employeur ne peut licencier un salarié reconnu inapte à un poste de
travail de nuit que s'il justifie par écrit de l'impossibilité de proposer
un poste de jour ou du refus par le salarié du poste proposé (art. L.
213-5, al.3).
L'employeur doit informer le médecin du travail des absences pour maladie
des travailleurs de nuit (art. R. 213-6-b).
L'employeur doit consulter le médecin du travail avant toute décision
importante concernant la mise en place ou la modification de l'organisation
du travail de nuit (art. L. 231-5, al. 6 et R. 213-7). Conseiller du chef
d'entreprise en la matière, le médecin du travail analyse les répercussions
des conditions de travail nocturne sur la santé des travailleurs (horaires,
rythmes, alternance des postes et périodicité dans le cas du travail de
nuit en équipes alternantes). Il étudie les conditions de travail et le
poste de travail et analyse pour chaque salarié le contenu et les contraintes
du poste (art. R. 213-7).
Le rapport annuel d'activité du médecin du travail doit traiter du travail
de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année
(art. R. 213-8-II).
Par ailleurs, le rapport annuel faisant le bilan de l'hygiène, la sécurité
et des conditions de travail, que l'employeur soumet pour avis au Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), doit traiter
spécifiquement du travail de nuit (art. L. 213-5).
Pour en savoir plus, consultez la chronique juridique "La surveillance médicale renforcée ", paru dans Travail et sécurité d'octobre 2006.
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Dispositions
particulières pour les femmes enceintes
Les salariées enceintes ou venant d'accoucher bénéficient de mesures protectrices
(art. L. 122-25-1-1). A leur demande ou à la demande écrite du médecin
du travail, elles seront affectées à un poste de jour pendant la durée
de leur grossesse notamment, sans diminution de leur rémunération. Le
médecin du travail peut demander une prolongation d'un mois maximum. Un
changement d'établissement ne peut avoir lieu sans leur accord. Lorsque
le reclassement est impossible, l'employeur doit en communiquer par écrit
les motifs à la salariée ou au médecin du travail. Le contrat de travail
se trouve alors suspendu jusqu'à la date de début du congé légal et éventuellement
durant la période complémentaire suivant la fin du congé. La salariée
bénéficie alors d'une garantie de rémunération composée d'une allocation
journalière versée par la Sécurité sociale et d'un complément de rémunération
à la charge de l'employeur.
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