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 | | Dossier |
Mise à jour : 23/01/2009 |
 |  | Introduction aux maladies professionnelles
Cet aide-mémoire juridique donne l'ensemble de la réglementation relative aux maladies professionnelles au sein du régime général de la Sécurité sociale. Pour être reconnue comme "maladie professionnelle", une maladie doit figurer sur l'un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l'évolution des techniques et des progrès des connaissances scientifiques. Pour pallier les inconvénients de ce système des tableaux, il a aussi été créé un système complémentaire de réparation des maladies professionnelles. |
Définition
Une maladie est "professionnelle" si elle est la conséquence directe
de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique,
ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
Une telle définition, acceptable pour la logique, est cependant beaucoup
trop imprécise, tant pour les juristes que pour les médecins. Leurs points
de vue sont très différents et il convient de les examiner l'un et l'autre
car tous deux intéressent directement les travailleurs et la prévention.
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Maladies
professionnelles et accidents du travail
L'accident du travail est un fait matériel fortuit provoquant une lésion
corporelle généralement simple à constater. De plus, c'est un événement
qui s'est passé à un endroit précis et à un moment connu. Ainsi, la preuve
de la relation entre le dommage corporel subi et le fait qui l'a provoqué,
c'est-à-dire la relation "de cause à effet", est le plus souvent facile
à apporter.
Une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou
moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de
la profession. Ce peut être, par exemple, l'absorption quotidienne de
petites doses de poussières ou de vapeurs toxiques ou l'exposition répétée
à des agents physiques (bruit, vibrations, etc.). Il est presque toujours
impossible de fixer exactement le point de départ de la maladie, d'autant
plus que certaines maladies professionnelles peuvent ne se manifester
que des années après le début de l'exposition au risque et même parfois
très longtemps après que le travailleur ait cessé d'exercer le travail
incriminé.
De plus, la cause professionnelle de la maladie est rarement évidente
et il est parfois très difficile de retrouver, parmi les multiples produits
manipulés, celui ou ceux qui peuvent être responsables des troubles constatés.
Dans ces conditions, les données concernant le lieu, la date et la relation
de cause à effet sont souvent difficiles à préciser et la "matérialité"
d'une maladie professionnelle ne peut généralement pas être établie par
la preuve qui est toujours difficile, sinon impossible, à apporter. Le
droit à réparation doit donc se fonder, dans un grand nombre de cas, sur
des critères médicaux et techniques de probabilité et sur des critères
administratifs de présomption. Nous verrons que ces deux notions sont
assez différentes et peuvent même parfois s'opposer.
Il faut noter qu'il y a aussi des maladies professionnelles d'origine
accidentelle qui sont d'ailleurs considérées légalement comme des accidents
du travail. C'est le cas, par exemple, de certaines intoxications aiguës
provoquées par l'éclatement d'une bombonne ou l'exécution de travaux dans
une citerne ayant contenu des produits toxiques et insuffisamment nettoyée
et ventilée. Dans ce cas, il y a bien un fait matériel facile à localiser
et seules ses conséquences peuvent être quelquefois difficiles à rattacher
à leur cause, si les premiers symptômes de la maladie ne surviennent que
quelques jours plus tard.
Il existe aussi des maladies professionnelles consécutives à des accidents
du travail. On peut en citer quelques exemples :
Un tétanos peut survenir à la suite d'une blessure accidentelle souillée,
telle qu'une piqûre par clou sur un chantier de travaux public ;
Une ostéo-arthrite
chez un tubiste survient souvent chez un sujet ayant présenté des
accidents de décompression (coups de pression). |
Du point de vue de la réparation, la victime est prise intégralement
en charge. Si l'affection ne rentre pas dans le cadre des "maladies professionnelles",
elle pourra être reconnue comme "complication ou séquelle d'un accident
du travail".
C'est cette modalité de réparation au titre de conséquence d'un accident
du travail qui a été retenue pour l'infection par le virus de l'immunodéficience
humaine (V.I.H.) aux temps et lieu de travail, par un décret. |
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Aspect médico-légal des maladies professionnelles
Pour faire face à la difficulté, sinon à l'impossibilité, de se baser
sur la notion de preuve ou sur les seules constatations médicales pour
certifier qu'une maladie est professionnelle ou ne l'est pas, la législation
de la Sécurité sociale a établi un certain nombre de conditions médicales,
techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies
pour qu'une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle
et indemnisée comme telle. |
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Présomption
d'origine professionnelle pour les maladies limitativement définies par
des tableaux
Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie
peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l'un
des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux sont
créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l'évolution des techniques
et des progrès des connaissances médicales. Il existe actuellement 112
tableaux (régime général).
Chaque tableau comporte :
Les
symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade. Leur
énumération est limitative et figure dans la colonne de gauche du
tableau. C'est ainsi, par exemple, qu'un travailleur soumis aux travaux
bruyants énumérés dans le tableau n° 42 ne verra prendre en compte
que les troubles liés à la surdité, dans la mesure où ils correspondent
aux critères définis dans la colonne de gauche de ce même tableau.
Le délai
de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximal entre la constatation
de l'affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être
exposé au risque. Ce délai est variable non seulement suivant chaque
maladie mais parfois, pour une même cause, selon les manifestations
ou symptômes cliniques présentés par le malade.
Les travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause dont la
liste figure dans la colonne de droite du tableau. Parfois, cette
liste est limitative et seuls les travailleurs affectés aux travaux
énumérés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles.
C'est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers. |
Parfois, cette liste de travaux ou professions est seulement indicative,
c'est-à-dire que tout travail où le risque existe peut être pris en considération
même s'il ne figure pas dans la liste. C'est le cas notamment de certaines
maladies provoquées par des substances toxiques.
Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles
et administratives mentionnées dans les tableaux est systématiquement
"présumée" d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'en
établir la preuve. Par exemple l'insuffisance rénale chronique est une
maladie assez courante qui peut notamment être la séquelle d'une scarlatine
contractée dans la jeunesse, mais elle est aussi relativement fréquente
dans le saturnisme et figure dans la liste des affections énumérées au
tableau n° 1. Ainsi, un malade qui présente une insuffisance rénale chronique
et qui a été exposé au plomb dans l'exercice de son métier moins de dix
ans avant que sa maladie ne soit constatée, aura droit légalement à être
indemnisé en maladie professionnelle. Il bénéficiera de la présomption
d'origine sans avoir à fournir aucune preuve, même si on retrouve dans
son passé d'autres causes, par exemple une scarlatine, qui peuvent très
bien être à l'origine de sa maladie. |
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Système
complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles
Malgré les intérêts que présentait le système des tableaux, il est apparu
nécessaire d'instaurer un système complémentaire de réparation des maladies
professionnelles.
En effet, ce système de tableaux présentait une double limite : se trouvaient
ainsi exclues du régime de réparation des maladies professionnelles, d'une
part, les maladies non inscrites dans l'un des tableaux et d'autre part,
celles pour lesquelles toutes les conditions médico-légales définies dans
le tableau n'étaient pas remplies.
La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 modifiée portant diverses mesures d'ordre social,
a institué une nouvelle procédure de reconnaissance du caractère professionnel
des maladies.
En premier
lieu, une maladie figurant dans un tableau mais pour laquelle une
ou plusieurs des conditions relatives au délai de prise en charge,
à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, n'est
pas remplie, peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est
établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la
victime (art. L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale).
L'absence d'une ou de plusieurs conditions administratives n'est donc
plus un obstacle définitif à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
En revanche, les conditions médicales figurant dans le tableau restent
d'application stricte. De plus, la victime ne bénéficie plus de la
"présomption d'origine" ; le lien direct entre la maladie et le travail
doit être établi.
En second lieu, il est désormais possible de reconnaître le caractère
professionnel d'une maladie non mentionnée dans un tableau mais directement
imputable à l'activité professionnelle habituelle de la victime et
entraînant le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'au
moins 25 pour cent (art. L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du code de
la sécurité sociale).
Dans ce cas de reconnaissance "hors tableau", la présomption d'origine
tombe également. Le dossier présenté au Comité régional de reconnaissance
des maladies professionnelles (CRRMP) doit permettre d'apprécier l'existence
d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle habituelle
et la maladie. |
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Procédures
de reconnaissance
La déclaration de maladie professionnelle
doit être faite par la victime (ou ses ayants-droit) à la Caisse primaire
d'assurance maladie dans un délai de 15 jours après la cessation du travail
ou la constatation de la maladie.
Cette déclaration doit être accompagnée d'un certificat médical initial
descriptif établi par le médecin.
La caisse ouvre une enquête administrative et médicale et informe l'employeur
et l'inspecteur du travail. Elle fait connaître sa décision qui peut être
contestée par la voie du contentieux général.
Des dispositions particulières sont applicables à sept tableaux de
maladies professionnelles du régime général (tableau 25 : silice,
30 et 30 bis : amiante, 44 et 44 bis : oxyde de fer, 91 : mines de
charbon et 94 : mines de fer). Elles prévoient notamment la possibilité
de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie
ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières
dans le domaine des pneumoconioses. Cet avis est sollicité par le
médecin-conseil du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation
spéciale de la Sécurité sociale.
Dans le
cadre du système complémentaire de reconnaissance, la caisse doit
constituer un dossier et le transmettre à un Comité régional de reconnaissance
des maladies professionnelles (CRRMP). Ce comité est composé du médecin-conseil
régional de la sécurité sociale, du médecin inspecteur régional du
travail (ou le médecin inspecteur qu'il désigne) et d'un praticien
qualifié. Le dossier comprend notamment : |
une demande motivée de la victime, ou de ses ayants-droit ;
un certificat
médical ;
un avis
motivé du médecin du travail ;
un rapport
de l'employeur décrivant le poste de travail ;
le rapport
du service médical de la caisse comportant le taux d'incapacité permanente
partielle (IPP) fixé par le médecin conseil |
Le Comité régional entend l'ingénieur-conseil
en chef du service de prévention, et peut communiquer le dossier, sur
leur demande, à l'employeur et à la victime. Le Comité régional rend un
avis motivé dans les quatre mois. Cet avis s'impose à la caisse qui doit
le notifier immédiatement à la victime et à l'employeur.
Afin d'éviter tout risque de disparité éventuelle entre les avis rendus
par les différents Comités régionaux, un guide a été élaboré par la Direction
des relations du travail et la Direction de la sécurité sociale (note
du 17 février 1994, publiée au Bulletin officiel du ministère du Travail
n° 94/5 du 20 mars 1994). |
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Obligations
des employeurs
En vertu de l'article L. 461-4
du Code de la sécurité sociale, "tout employeur qui utilise des procédés
de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées
à l'article L. 461-2 est tenu d'en faire la déclaration à la Caisse primaire
d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui
en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale".
De plus, la réglementation du travail impose aux employeurs qui
utilisent les procédés de travail visés à l'article L. 461-2 un certain
nombre d'obligations, qui visent notamment la prévention des maladies
professionnelles.
Il convient de noter que l'employeur est
aussi responsable de l'application des mesures de prévention médicale
et ne saurait en être déchargé par le seul fait d'organiser un service
de médecine du travail dans l'entreprise ou d'adhérer à un service médical
interentreprises. Il doit notamment pouvoir prouver à tout moment à l'inspecteur
du travail que ses salariés ont bien été soumis aux visites médicales
prévues par la réglementation. Il est aussi obligé de tenir compte de
l'éventuel avis d'inaptitude temporaire ou définitif qui lui serait transmis
par le médecin du travail à la suite de ces examens.
Les employeurs sont également tenus d'informer les travailleurs des dangers
présentés par les produits qu'ils manipulent (art. 4412-38 du Code
du travail).
L'étiquetage informatif des substances et préparations est l'un des éléments
de cette information. |
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Obligations
des travailleurs
En matière de maladies professionnelles,
ce sont les travailleurs eux-mêmes, lorsqu'ils en sont victimes, qui doivent
en faire la déclaration à la Caisse primaire d'assurance maladie (article
L. 461-5 du code de la sécurité sociale) en y joignant un exemplaire du
certificat médical établi par le médecin praticien. Contrairement à ce
qui est prévu pour les accidents du travail, l'employeur n'a pas à faire
cette déclaration lui-même. En effet, il n'est généralement pas au courant
de la nature de la maladie qui a pu motiver un arrêt de travail chez un
de ses salariés.
Si l'employeur est responsable de l'application des mesures réglementaires
de prévention, les travailleurs sont tenus de se soumettre aux visites
médicales, complétées ou non d'examens complémentaires, prescrits par
le médecin du travail. |
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Rôle
des médecins
Déclaration de la maladie professionnelle
Le praticien
établit et remet à la victime un certificat médical en quadruple exemplaire
dont l'un, dépourvu de mentions relatives à la maladie est à remettre
à l'employeur.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation,
et indiquant les conséquences définitives, est également établi en
quadruple exemplaire. |
Déclarations des maladies à caractère professionnel
Pour permettre la révision et l'extension des tableaux, l'article
L. 461-6 du Code de la sécurité sociale, impose à tout docteur en
médecine qui peut en avoir connaissance de déclarer tout symptôme
d'imprégnation toxique, et toute maladie ayant un caractère professionnel
et figurant sur une liste. Il doit également déclarer tout symptôme
et toute maladie, non comprise dans la liste, mais présentant à son
avis un caractère professionnel.
Ces déclarations doivent être adressées au ministère chargé du Travail,
par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail, ou du fonctionnaire
qui en exerce les fonctions. |
Suivi médical post-professionnel
Cas
des personnes exposées à certaines poussières minérales (art. D. 461-23
du Code de la sécurité sociale).
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible
d'entraîner une maladie prévue aux tableaux 25, 44, 91 et 94 peut
bénéficier sur sa demande d'une surveillance médicale post-professionnelle
tous les 5 ans, dont les modalités sont fixées par le médecin conseil.
Cas des personnes exposées à des agents cancérogènes (art. D. 461-25
du Code de la sécurité sociale). |
Les salariés qui ont été exposés à des agents ou procédés cancérogènes
au cours de leur activité professionnelle, peuvent bénéficier, sur leur
demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge
par leur organisme de sécurité sociale.
Cette surveillance accordée sur production d'une attestation d'exposition
remplie par l'employeur et le médecin du travail, est réalisée sur prescription
du médecin traitant. Les modalités d'application de cette surveillance
médicale, et les conditions de prise en charge par le fonds d'action sanitaire
et sociale, sont fixées par l'arrêté du 28 février 1995 (JO 22 mars 1995 modifié).
Pour en savoir plus, consultez la chronique juridique « Le suivi post-professionnel », parue dans Travail et sécurité de mai 2005. |
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En conclusion
Tout médecin, quel que soit son statut et quel que soit son mode d'exercice,
est donc concerné par la procédure de déclaration et d'indemnisation des
maladies professionnelles : il lui appartient de demander à son patient
quel est son métier, son poste de travail, et quels produits il manipule.
Dans cette démarche, le médecin du travail occupe bien entendu une place
privilégiée, puisqu'il est souvent le premier et quelquefois le seul observateur
des dommages causés à l'homme par les nuisances professionnelles, qu'elles
soient de nature physique, chimique, biologique ou qu'elles soient liées
à l'organisation du travail.
Il faut bien reconnaître que la médecine du travail a largement contribué
par sa mission d'investigation et d'information à réduire considérablement
ces nuisances professionnelles, à en détecter les premiers effets et à éviter
ainsi souvent l'apparition de la maladie.
Il n'en reste pas moins que, sur le plan de la réparation, de nombreux problèmes
demeurent, qui tiennent notamment :
à la complexité du système français de reconnaissance et d'indemnisation
;
à la fréquente impossibilité de recenser les nuisances auxquelles
ont été soumises certaines catégories de travailleurs (travailleurs
intérimaires ou salariés ayant exercé dans plusieurs entreprises successives)
;
à la difficulté de démontrer et d'évaluer la part qui, dans une maladie,
revient à telle ou telle nuisance professionnelle (elles sont souvent
imbriquées) ou à tel ou tel facteur extraprofessionnel. |
D'où l'importance accrue de la prévention dans laquelle s'inscrit, spécialement
de la part des médecins, une vigilance constante face aux premiers effets
des nuisances professionnelles. |
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