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Pénibilité au travail

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  4. Compensations liées à la pénibilité (rubrique sélectionnée)

Compensations liées aux expositions à certains facteurs de risques professionnels


À la possibilité de départ en retraite anticipé prévue par la réforme des retraites de 2010, s’est ajouté, sans pour autant s’y substituer, un deuxième dispositif mis en place par celle de 2014, instaurant le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P).

En d’autres termes, ces deux dispositifs de compensation coexistaient.

Textes mettant en place les dispositifs de compensation liés à la pénibilité

  • Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 : abaissement de l’âge de départ à la retraite à 60 ans pour tous les salariés justifiant d’une incapacité permanente partielle au titre d’une maladie professionnelle (MP) ou d’un accident du travail (AT), sous certaines conditions (applicable depuis le 1er juillet 2011).
  • Loi 2014-40 du 20 janvier 2014 : instauration d’un C3P qui permet de comptabiliser sous forme de points les droits que chaque travailleur exposé à des facteurs de pénibilité acquiert du fait de cette exposition, points qui peuvent être utilisés à différentes fins (application progressive à compter du 1er janvier 2015).

Avec l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, 4 facteurs de risque professionnels sont sortis du champ d’application du « compte pénibilité », C3P devenu compte professionnel de prévention (C2P) et relèvent désormais uniquement du dispositif de départ anticipé initialement prévu, avec quelques aménagements. De plus, ce dispositif a également été modifié par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Départ à la retraite anticipé en cas d’incapacité permanente

Les salariés justifiant d’un certain taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ont droit, sous certaines conditions, à une retraite anticipée.

En effet, depuis le 1er juillet 2011, le Code de la sécurité sociale (articles L. 351-1-4, D. 351-1-9 et D. 351-1-10) prévoit la possibilité d’un départ à la retraite à 60 ans, pour les salariés justifiant d'une IPP reconnue au titre d’une MP, ou d’un AT ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une MP :

  • Si le taux d’IPP est d’au moins 20 % : l’âge de départ à la retraite est abaissé à 60 ans ;

  • Si le taux d’IPP est inférieur à 20 %, mais au moins égale à 10 % sous réserve que l’assuré ait été exposé pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et qu’il puisse être établi que cette IPP est directement liée à cette exposition : l’âge de départ à la retraite est abaissé de 2 ans.


À noter : À chaque cas d’IPP, il est prévu une procédure et des conditions d’obtention spécifiques. Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre de cette possibilité de départ anticipé à la retraite, le lecteur s’adresser à la caisse chargée des retraites de la région dont il dépend.


Depuis le 1er octobre 2017, ce dispositif est aménagé pour les quatre facteurs de risques professionnels désormais exclus du C2P. En effet, lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à l’exposition à l’un ou des facteurs de risques professionnels exclus du C2P, les conditions relatives à la durée d’exposition (17 ans) et au lien direct avec cette exposition prévues en cas d’incapacité permanente  inférieure à 20 % mais supérieure à 10 % ne sont pas applicables.


Et dans ce cas, l’avis de la commission pluridisciplinaire prévu dans la procédure n’est pas requis. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées.

 

À noter : Les assurés qui reçoivent une indemnité au titre d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10% reçoivent, à leur 59e anniversaire, une information par la Cnav sur le dispositif de retraite anticipée pour incapacité (articles L. 434-2 et D. 434-3-1 du Code de la sécurité sociale)

Compte professionnel de prévention (C2P)

La loi 2014-40 du 20 janvier 2014 a créé comme dispositif de compensation le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), en dehors de considérations liées à un quelconque taux d’IPP. Ce dispositif n’exclut donc pas, comme le fait celui introduit par la loi de 2010, les travailleurs qui, bien qu’exposés à des facteurs de pénibilité, ne peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite car ils ne remplissent pas les conditions liées à l’IPP.

En effet, le seul fait d’être exposé à un ou plusieurs risques, facteurs de pénibilité, au-delà des seuils réglementaires après application des mesures de protection collective et individuelle, permet d’acquérir des points qui seront enregistrés sur le « compte pénibilité ».

Le « compte pénibilité » est entré en vigueur progressivement. Ainsi, au 1er janvier 2015, seuls quatre facteurs de pénibilité permettaient l’ouverture de droits. Les six autres n’ont été pris en compte qu’au 1er juillet 2016.

Depuis le 1er octobre 2017, le C2P qui a remplacé le C3P n’est prévu que pour six de ces facteurs, les autres ne relèvent plus que du dispositif aménagé de départ à la retraite anticipé pour incapacité.

Facteurs de pénibilité pris en compte sur le C2P à partir du 1er octobre 2017

  • Activités exercées en milieu hyperbare
  • Températures extrêmes
  • Bruit
  • Travail de nuit
  • Travail en équipes successives alternantes
  • Travail répétitif

À noter : Par ailleurs, est désormais prévue la possibilité d’un abondement du compte personnel de formation (CPF) : au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d’une incapacité permanente peut bénéficier d’un abondement de son CPF selon les modalités fixées par décret (articles L. 432-12 et R. 432-9-2 et suivants du Code de la sécurité sociale).

Travailleurs pouvant bénéficier d’un C2P

Le C2P est susceptible d’être ouvert au bénéfice de tout salarié du secteur privé, des salariés régis par un statut particulier et du personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé.
Outre les travailleurs détachés en France et les travailleurs de droit public, ne peuvent en bénéficier les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant déjà un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité (liste de ces régimes fixée par le décret 2014-1617 du 24 décembre 2014).  

À noter : les salariés du particulier employeur et les salariés titulaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à un mois sont totalement exclus du dispositif spécifique prévu par le Code du travail.

Le Code du travail détermine les conditions :

  • d’ouverture et d’abondement du compte (le salarié n’a aucune démarche à effectuer, le compte étant automatiquement créé et abondé au début de chaque année civile, au vu de la déclaration annuelle de l’employeur effectuée pour l’année précédente) ;
  • d’utilisation du compte pour la formation professionnelle, le passage à temps partiel et pour la retraite, ainsi que , depuis le 1er septembre 2023, la reconversion professionnelle ;
  • de financement des droits liés au compte.


Le barème d’attribution des points prend en compte la durée du contrat de travail et le nombre de facteurs auxquels le travailleur est exposé. Depuis le 1er septembre 2023, le nombre de points attribués est proportionnel au nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé (auparavant le nombre de points était juste doublé lorsque le salarié était exposé à deux facteurs ou plus). L’attribution se fera chaque année civile. La limite de 100 points pouvant être inscrits sur le compte au cours de la carrière a été supprimée depuis le 1er septembre 2023.
 

Les points accumulés sur le compte pourront être utilisés pour financer :

  • une formation professionnelle permettant de s’orienter vers un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité (1 point = 500 euros crédités sur le compte personnel de formation, montant plus important depuis le 1er septembre 2023) ;
  • un complément de rémunération lors d’un passage à temps partiel (utilisation par tranches de 10 points, dans la limite de 80 points pour les salariés âgés de moins de 60 ans) ;
  • un départ anticipé à la retraite (10 points = un trimestre de majoration, dans la limite de 8 trimestres, soit un départ anticipé de 2 ans maximum) ;
  • les frais afférents à une ou plusieurs actions dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle (formation, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience), et la rémunération dans le cadre d’un congé de reconversion professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels relevant du C2P. Cette quatrième utilisation possible a été introduite par la loi n° 2023-270.

     

Les 20 premiers points acquis sont réservés au financement d’une formation professionnelle (sauf cas particuliers liés à l’âge ou pour une utilisation dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle).

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion du compte est confiée, au niveau national à la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), et au niveau local aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat, ou Cnam pour l'Île-de-France), ou aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS) (art. R. 4163-1).

C’est donc désormais la Cnam qui enregistre sur le C2P du salarié, les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration sociale nominative (art D. 4163-31).

Logo Compte professionnel de prévention

À noter que le site internet Compte professionnel de prévention est destiné à informer les salariés, les employeurs et les acteurs de la formation professionnelle sur les droits et les démarches liés au compte.

De plus, des précisions utiles ont été apportées par les annexes 1, 7 et 8 de l'instruction n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Initialement, le compte était financé par des cotisations des employeurs :

  • cotisation de base des employeurs au titre de leurs salariés entrant dans le champ d’application du C3P (0,01 % à compter de 2017) ;
  • cotisation additionnelle des employeurs exposant au moins un salarié à la pénibilité : 0,1 % en 2015 et 2016 (0,2 % pour plusieurs facteurs), 0,2 % à compter de 2017 (0,4 % pour plusieurs facteurs).

L’objectif était d’inciter les entreprises à réduire le niveau d’exposition de leurs salariés en améliorant la prévention.

Depuis le 1er janvier 2018, les coûts engendrés par le C2P sont pris en charge par la branche AT/MP (4e majoration prévue à l’article D. 242-6-9 du Code de la sécurité sociale).

Depuis le 1er janvier 2017 : le « compte pénibilité » est regroupé avec d’autres comptes

Un compte personnel d’activité (CPA) a été créé par la loi 2015-994 et a vu le jour au 1er janvier 2017. Il a fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est venue fixer les modalités de mise en œuvre du CPA. Ce compte est destiné à regrouper le compte pénibilité, le compte personnel de formation, ainsi que le compte d’engagement citoyen (CEC).

Les dispositions relatives au CPA sont codifiées aux articles L. 5151-1 et suivants et R. 5151-1 et suivants du Code du travail.

 Pour en savoir plus
Mis à jour le 11/10/2023