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Mise à jour : 04/01/2007 |
 |  | Le travail en hauteur. Réglementation
Pour que le travail en hauteur soit exécuté en sécurité, l'employeur doit privilégier la protection collective sur la protection individuelle. Le Code du travail a évolué récemment et précise les règles pour l'utilisation d'équipements de travail lors des travaux temporaires en hauteur. Des textes spécifiques visent certains travaux en hauteur (chantiers du BTP) ou certaines catégories de salariés (travailleurs indépendants, mineurs). Ce dossier est une synthèse de la réglementation s'appliquant au travail en hauteur. |
Le travail en hauteur peut désigner plusieurs situations de travail
résultant de l’emplacement du travail (toitures, passerelles,
charpentes…) ou de l’utilisation de certains équipements
(échelles, échafaudages, plates-formes de travail).
Il est la cause d’un nombre important d’accidents du travail
: plus de 91 300 accidents avec arrêt, 89 décès par
chutes avec dénivellation recensés par la Caisse nationale
de l'Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour l’année
2003. Le secteur le plus touché reste celui de la construction avec
54 accidents mortels dus à des chutes de hauteur cette année
là. Première cause d’accidents graves ou mortels dans
ce secteur, les chutes de hauteur ont constitué un des thèmes
de la campagne européenne sur la santé et la sécurité
dans le bâtiment menée en 2003-2004.
Les chutes de hauteur dans le secteur du BTP ont pour origine :
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le travail sur un échafaudage, sur une plate-forme sans garde-corps
ou sans harnais de sécurité correctement attaché,
le travail
sur des toits fragiles, sur des échelles mal entretenues, mal
placées et/ou mal fixées,
les
chutes d’échelles lors de leur utilisation en tant que
poste de travail. |
Obligations
générales
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Respect des principes généraux
de prévention La réglementation
ne donnant pas de définition du travail en hauteur, c’est
au chef d’établissement, responsable de la santé
et de la sécurité de ses salariés, de
rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur
en procédant à l’évaluation du risque.
Il se conforme ainsi à l’un des principes généraux
de prévention énoncés à l’article
L. 230-2 du Code du travail.
Pour que le travail en hauteur soit exécuté en sécurité
lorsque le risque existe, l’employeur devra prendre des mesures
fondées sur ces principes à savoir :
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éviter les risques,
les évaluer quand ils ne peuvent être évités,
concevoir des postes de travail et choisir des équipements
de travail et des méthodes de travail adaptés
à l’homme,
tenir compte de l’évolution des techniques,
planifier la prévention,
privilégier la protection collective par rapport à
la protection individuelle,
informer les salariés. |
Prévention du risque de chute
lors de la conception et de l’utilisation des bâtiments
De par leur conception, les bâtiments et leurs équipements
doivent permettre le nettoyage sans danger des surfaces vitrées,
en façade ou en toiture en donnant la priorité chaque
fois que possible aux solutions de protection collective (article
R. 235-3-2 du Code du travail).
Après la construction ou l’aménagement de bâtiments,
le maître d’ouvrage doit remettre au chef d’établissement
un dossier de maintenance des lieux de travail, comprenant notamment
les dispositions prises pour le nettoyage des surfaces vitrées
en élévation et en toiture, l’accès en
couverture, les moyens d’arrimage et de stabilité des
échafaudages ou des nacelles, les travaux d’entretien
intérieur (article R. 235-5). En cas de coordination de chantier,
ce dossier de maintenance fait partie du dossier d’intervention
ultérieure sur l’ouvrage (article R. 238-37).
Les passerelles, planchers en encorbellement, les plates-formes
en surélévation et leurs moyens d’accès
doivent être protégés contre les chutes (article
R 233-45).
Les postes de travail extérieurs sont conçus et aménagés
de manière à prévenir le risque de chute des
travailleurs (articles R. 235-3-20 et R. 232-1-10).
Les interventions sur des toitures en matériaux fragiles
nécessitent des précautions particulières (article
R. 232-1-5).
Les zones de passage comportant un risque de chute de personnes
sont signalées et leur accès interdit aux personnes
non autorisées (articles R. 232-1-3 et R. 232-1-4). |
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Dispositions spécifiques aux équipements de travail utilisés
pour les travaux temporaires en hauteur
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Cadre réglementaire
De nouvelles règles concernant les équipements de travail
mis à disposition et utilisés pour les travaux en hauteur
ont été introduites dans le Code du travail, constituant
une nouvelle sous-section 6. Les nouveaux articles R. 233-13-20 à
R. 233-13-37 sont issus du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 qui assure ainsi la transposition
de la directive européenne 2001/45/CE du 27 juin 2001 concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour l’utilisation d’équipements de travail.
En outre, le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 abroge les dispositions
correspondantes du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié
applicables aux travaux du bâtiment, aux travaux publics et
autres travaux sur les immeubles et modifie l’article R. 231-38
du Code du travail en prévoyant une formation à la sécurité
pour les travaux sur les échafaudages et à la corde.
L’ensemble des dispositions du décret est présenté
dans la circulaire du ministère du Travail DRT 2005/08 du 27
juin 2005. Dans sa 1re partie, la circulaire
relie le décret du 1er septembre 2004 aux dispositions existantes
du Code du travail concernant le travail en hauteur, temporaire ou
non, et aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 modifié
visant les travaux du bâtiment et les travaux publics. Dans
la 2e partie, elle commente à l’aide d’exemples
chacune des dispositions du décret, en définissant les
termes employés et en indiquant les normes applicables à
certains équipements de travail utilisés pour le travail
en hauteur.
Champ d’application
Les nouvelles dispositions, de portée générale
et non plus spécifiques aux travaux du bâtiment comme
l’étaient celles du décret du 8 janvier 1965,
s’appliquent à tous les établissements soumis
au Code du travail (y compris les établissements agricoles),
et visent les salariés de ces établissements ainsi que
les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant
directement une activité sur un chantier (article R. 233-48
modifié du Code du travail).
Mesures générales de prévention
En application des principes généraux de prévention,
la prévention des chutes de hauteur se fera le plus en amont
possible et en privilégiant toujours la protection collective.
L'exécution des travaux en hauteur doit s'effectuer
en priorité à partir d'un plan de travail conçu,
construit et équipé de manière à garantir
la santé et la sécurité des travailleurs,
et dans des conditions de travail ergonomiques (article R. 233-13-20
du Code du travail).
La circulaire du 27 juin 2005 définit le plan de travail comme
étant une surface, sensiblement plane et horizontale, sur laquelle
prennent place des travailleurs pour exécuter un travail.
La prévention des chutes de hauteur est assurée
en premier lieu par des garde-corps intégrés
ou fixés de manière sûre, rigides et résistants.
En cas d'impossibilité, des dispositifs de recueils souples
seront installés pour éviter une chute de plus de 3
mètres.
A défaut, des mesures de protection individuelle sont mises
en place : système d'arrêt de chute empêchant une
chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes
conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur, les points
d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités
d’utilisation des équipements étant précisés
dans une notice. Dans ce cas, le travailleur ne doit jamais rester
seul afin d'être secouru rapidement.
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent s'effectuer
à partir du plan de travail défini ci-dessus, des équipements
de travail appropriés sont alors choisis en privilégiant
la protection collective, en tenant compte de la nature des
travaux et de manière à permettre la circulation en
sécurité (article R. 233-13-21).
La circulaire du 27 juin 2005 précise que les dispositions
relatives au plan de travail ne concernent pas les équipements
de travail soumis à des règles spécifiques de
conception et d’utilisation.
L’interruption de dispositifs de protection collective, de même
que leur enlèvement lors de travaux particuliers, doit être
évité (article R. 233-13-25). Dans le cas contraire,
des mesures assurant une sécurité équivalente
doivent être prises.
Les travaux temporaires en hauteur ne peuvent avoir lieu lorsque les
conditions météorologiques ou liées à
l’environnement de travail sont dangereuses (article R. 233-13-26).
Moyens d’accès au poste
de travail et circulation en hauteur
Les moyens d’accès au poste de travail sont choisis en
fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur, de
la durée d’utilisation et de leur ergonomie. Ils doivent
en outre permettre une intervention rapide des secours et l’évacuation
en cas de danger imminent (article R. 233-13-24 du Code du travail).
La circulation en hauteur doit s’effectuer en sécurité
sans créer de risque de chute lors du passage entre un moyen
d’accès et des plate-formes, planchers ou passerelles.
Utilisation des échelles, escabeaux
et marche-pieds
Les échelles, escabeaux, marche-pieds ne doivent pas être
utilisés comme postes de travail, sauf en cas d’impossibilité
technique de recourir à un équipement de protection
collective ou si le risque résultant de l’évaluation
est faible et les travaux de courte durée et non répétitifs
(article R. 233-13-22 du Code du travail).
Leurs matériaux constitutifs et leur assemblage doivent être
solides, résistants, et adaptés du point de vue ergonomique
(article R. 233-13-27), leur stabilité assurée à
l’accès et lors de l’utilisation, leurs échelons
ou marches horizontaux (article R. 233-13-28).
L’utilisation des échelles fixes, portables, suspendues,
à coulisse et des échelles d’accès obéit
à certaines règles. Toutes doivent permettre une prise
et un appui sûrs. Le port de charges, légères
et peu encombrantes, doit rester exceptionnel (article R. 233-13-30). |
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Affiche INRS A712 |
Conditions d’utilisation des échafaudages
Le montage, le démontage ou la modification sensible d’un
échafaudage doivent être effectués sous la direction
d’une personne compétente par des travailleurs ayant
reçu une formation à la sécurité adéquate
et spécifique, détaillée aux articles R. 233-13-31,
R. 233-35 et R. 233-36 du Code du travail et renouvelée pour
tenir compte de l’évolution des équipements (article
R. 233-3). En ce qui concerne les échafaudages de pied, le
chef d’établissement dispose des référentiels
de compétence de la récente recommandation R 408 de
la CNAMTS ("Prévention des risques liés au montage,
à l'utilisation et au démontage des échafaudages
de pied"). Il doit délivrer une attestation de compétence
au personnel reconnu compétent après cette formation
ou l’obtention d’un CAP ou d’un certificat de qualification
professionnelle (CQP).
Le personnel chargé du montage, du démontage ou de la
transformation d’un échafaudage doit disposer de la notice
ou du plan de montage et de démontage du fabricant et s’appuyer
sur la note de calcul prévue par la notice, lorsque le montage
envisagé correspond à celui prévu par le fabricant.
Dans le cas contraire, ou lorsque n’existe pas de note calcul,
une personne compétente devra réaliser un calcul de
résistance et de stabilité. Lorsque la configuration
envisagée n’est pas prévue par la notice, une
personne compétente devra établir un plan de montage,
d’utilisation et de démontage de l’échafaudage.
Tous ces documents sont conservés sur le lieu de travail.
Pendant ces opérations, une protection contre les risques de
chute de hauteur et de chute d’objet doit être assurée
avant l’accès à un niveau d’un échafaudage.
Les éléments à assembler sont constitués
de matériaux d’une solidité et d’une résistance
appropriée à leur emploi et vérifiés avant
chaque montage (article R. 233-13-33). Les vérifications avant
mise ou remise en service d’un échafaudage, ainsi que
les vérifications journalières et trimestrielles, devront
être conformes aux dispositions de l’arrêté
du 21 décembre 2004, commentées par la circulaire
du 27 juin 2005.
L’installation des échafaudages doit respecter certaines
règles visant leur stabilité, la visibilité de
la charge admissible, les garde-corps, les planchers, les moyens d’accès,
les zones d’accès limités (articles R. 233-13-34
à R. 233-36).
Des règles particulières s’appliquent aux échafaudages
fixes et roulants (article R. 233-13-34).
Les échafaudages dits en éventail, installés en encorbellement en partie haute d’une construction pour des interventions d’une certaine importance sur toitures, sont soumis à l’ensemble des règles propres aux échafaudages. Néanmoins, leur application est source de difficultés, exposées dans la lettre-circulaire du 13 juillet 2006, complétant la circulaire du 27 juin 2005 :
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utilisation très contraignante des équipements de protection individuelle pour le montage et le démontage de ces échafaudages ;
réalisation pour chaque configuration spécifique d’un plan de montage avec calcul de résistance et de stabilité ;
problèmes de compatibilité des éléments constitutifs ;
technique moins satisfaisante que d’autres au regard des principes généraux de prévention. |
En conséquence, les professionnels du secteur sont invités à adopter des solutions techniques plus satisfaisantes et à ne plus utiliser ce type d’échafaudages après le 1er septembre 2007, sauf dans les situations particulières suivantes :
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impossibilité technique avérée de recourir à un autre type d’échafaudage ou à une plate-forme élévatrice de personnes ;
l’évaluation des risques démontre que son utilisation est susceptible d’exposer les travailleurs à un risque moindre que toute autre technique. |
Pour en savoir plus, consultez la chronique juridique "Echafaudages : formation au montage, démontage et utilisation ", paru dans Travail et sécurité d'octobre 2007.
Conditions d’utilisation des techniques
d’accès et de positionnement au moyen de cordes
Les techniques d’accès et de positionnement au
moyen de cordes ne doivent pas être utilisées en
tant que postes de travail, sauf en cas d’impossibilité
technique de recourir à un équipement de protection
collective ou lorsque l’évaluation du risque établit
que l’installation d’équipement de protection
collective créerait un risque plus grand (article R.
233-13-23 du Code du travail).
Chaque travailleur doit disposer d’au moins une corde
de travail, équipée d’un mécanisme
de descente et de remontée et d’un système
auto-bloquant, d’une corde de sécurité équipée
d’un système d’arrêt de chute, d’un
harnais d’anti-chute et d’outils et accessoires
attachés par des moyens appropriés (article R.
233-13-37). Les cordes sont ancrées séparément
en des points ayant fait l’objet d’une note de calcul
par le chef d’établissement ou une personne compétente.
La programmation du travail doit permettre l’intervention
rapide des secours.
Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate
et spécifique aux opérations envisagées
et aux procédures de sauvetage, renouvelée si
nécessaire.
Le recours à une seule corde peut être autorisé
dans certaines circonstances qui seront définies par
arrêté, lorsque l’évaluation du risque
montre que l’utilisation d’une deuxième corde
rendrait le travail plus dangereux.
Ainsi, les travaux réalisés dans les arbres au moyen de cordes, tels les travaux d'élagage, d'éhouppage, de démontage des arbres par tronçons ou de récolte de graines arboricoles, sont régis par l'arrêté du 4 août 2005.
Lors de la progression à l'aide d'une seule corde, le mode opératoire utilisé doit permettre à l'opérateur muni de sa protection individuelle de ne pas chuter de plus d'un mètre en cas de rupture d'un point d'ancrage. Un moyen de sécurité complémentaire, ayant un point d'ancrage indépendant, doit pouvoir retenir l'opérateur muni de son équipement si l'un des dispositifs casse. L'arrêté détaille le contenu de la formation à la sécurité. |
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Dispositions spécifiques visant les chantiers
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Utilisation de certains équipements
Le décret du 8 janvier 1965 modifié, partiellement abrogé, contient encore des dispositions visant les travaux en hauteur. Ce décret s’applique aux établissements
soumis au Code du travail ainsi qu’aux travailleurs indépendants
et aux employeurs intervenant seuls sur un chantier, qui effectuent
des travaux du bâtiment, des travaux publics et des travaux
portant sur des immeubles. Cependant, il est nécessaire de se reporter aux dispositions correspondantes du décret du 1er septembre 2004 lorsque les articles restés en vigueur renvoient à des articles abrogés ou sont en contradiction avec les nouvelles dispositions.
Coordination de chantier
Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un chantier de bâtiment
ou de génie civil pour effectuer des opérations de la
3e catégorie, un plan général simplifié
de coordination est nécessaire pour les travaux comportant
des risques particuliers (articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2 du Code
du travail). Le travail exposant à des risques de chute de
hauteur de plus de trois mètres figure dans la liste de ces
travaux fixée par l’arrêté du 25 février
2003.
Travaux effectués par une entreprise
extérieure
Au cours de travaux du bâtiment et des travaux publics exécutés
par une entreprise extérieure exposant à un risque de
chute de hauteur de plus de trois mètres, un plan de prévention
est obligatoirement établi par écrit (article R. 237-8
du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993, article
1er-12).
Intervention de l’inspecteur
du travail en cas de danger grave et imminent
Lorsque sur un chantier, l’inspecteur du travail constate qu’un
salarié ne s’est pas retiré d’une situation
de travail présentant un danger grave et imminent en raison
d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur,
il peut prendre toutes mesures pour soustraire le salarié à
cette situation, notamment en arrêtant les travaux (article
L. 231-12 du Code du travail).
Travaux interdits aux jeunes travailleurs
Le travail en hauteur des jeunes de moins de 18 ans fait l’objet
d'une réglementation particulière inscrite au Code du
travail. Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics,
les "travaux en élévation" leur sont interdits,
sauf s’ils sont reconnus aptes médicalement. (article
R. 234-18 du Code du travail). Dans ce cas, une consigne écrite
détermine leurs conditions d’emploi et de surveillance.
L’utilisation de certains équipements est prohibée
(cordes à nœuds, sellettes, nacelles et échelles
suspendues, échafaudages volants, plates-formes, montage et
démontage des échafaudages, montage-levage en élévation),
tout comme certains travaux (ravalement de façades au jet de
sable) (article R. 234-18 et 234-20). Cependant, des dérogations
sont prévues : au cours de la formation professionnelle des
apprentis et des élèves des établissements d’enseignement
technique sur autorisation de l’inspection du travail après
avis favorable du médecin du travail (article R. 234-22) et
lorsque les jeunes travailleurs sont titulaires d’un certificat
d’aptitude professionnelle (article R. 234-23). |
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