Les sauveteurs-secouristes
du travail peuvent s'inquiéter de leur responsabilité pénale
et civile s'ils pratiquent les premiers secours. Cependant, comme tout citoyen,
ils se doivent de prêter assistance aux personnes en danger. Cette
page fait le point sur réglementation française à ce
sujet.
La
responsabilité civile
| C'est une responsabilité de réparation qui repose
sur la règle selon laquelle le responsable du dommage doit
réparer le trouble causé (articles 1382 et suivants
du Code civil). |
|
La
responsabilité pénale
C'est une responsabilité de répression qui a pour but
de punir celui qui a commis une infraction pénale, définie
limitativement par la loi.
| |
Article
121-3 du Code pénal
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en
cas de mise en danger délibérée de la personne
d'autrui. Il y a également délit,
lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les
diligences normales compte tenu, le cas échéant, de
la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède,
les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage
ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont,
soit violé de façon manifestement délibérée
une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque
d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
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Cadre
de l'intervention
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Intervention
dans l'entreprise en faveur du personnel de l'entreprise
(si présomption d'imputabilité du caractère professionnel
de l'accident)
Conformément au régime spécial de réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles, la victime
a droit automatiquement à une réparation forfaitaire
de son dommage.
La responsabilité civile du sauveteur-secouriste du travail
ne peut être engagée, sauf éventuellement en cas
de faute intentionnelle de sa part (articles L. 451-1 et L. 452-5
du Code de la Sécurité sociale).
Le secouriste peut engager sa responsabilité pénale
s'il commet des actes dommageables par maladresse, imprudence, inattention
ou manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou les règlements.
Code pénal
| |
délits :
| |
homicide involontaire (article 221-6)
blessures involontaire entraînant une Incapacité
Totale de Travail (ITT). (articles 222-19 et 222-20) |
contraventions :
| |
blessures involontaire avec ITT < 3 mois (article R.
625-2)
blessures involontaire sans ITT (article R. 622-1) |
|
Le secouriste pour être condamné devra avoir commis l'une
de ces fautes.
La faute doit être à l'origine du décès
de la victime ou de l'aggravation de son état.
Intervention dans l'entreprise en faveur de personnel étranger
à l’entreprise
Sous la responsabilité civile de l'employeur (article
1384-5 du Code civil) :
Cet article prévoit que le maître et les commettants
sont responsables des dommages causés par leurs domestiques
et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés.
Le secouriste peut engager sa responsabilité pénale
s’il commet des actes dommageables par maladresse, imprudence,
inattention ou manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
(articles 221-6, 222-19, 222-20, R. 622-1, R. 625-2, R. 625-3 du Code
pénal)
Le secouriste pour être condamné devra avoir commis l'une
de ces fautes
La faute doit être à l'origine du décès
de la victime ou de l'aggravation de son état.
Intervention en dehors de l’entreprise
| |
Obligation d'intervenir (article 223-6 alinéa
2 du Code Pénal) : “ Sera puni…, quiconque
s'abstient volontairement de porter à une personne en
péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour
les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle,
soit en provoquant un secours. ”
La responsabilité civile ne pourra être recherchée
que sur la base de l'article 1382 du Code Civil : “
tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé,
à le réparer. ”
Cela suppose :
| |
un fait générateur de responsabilité,
un dommage subi par la victime (ce préjudice devra
être personnel, direct et certain),
un lien de causalité direct entre les deux. |
Dans la pratique, le juge évaluera la nature et la gravité
des actes commis par le secouriste. Un secours insuffisant ou
maladroit ne sera pas automatiquement considéré
comme fautif et donc générateur de responsabilité.
Un secouriste qui commet une violence engagera par contre sa
responsabilité.
Le secouriste peut engager sa responsabilité pénale
s’il commet des actes dommageables par maladresse, imprudence,
inattention ou manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
(articles 221-6, 222-19, 222-20, R. 622-1, R. 625-2, R. 625-3
du Code pénal)
Le secouriste pour être condamné devra avoir commis
l'une de ces fautes.
La faute doit être à l'origine du décès
de la victime ou de l'aggravation de son état. |
 |
Tableau
récapitulatif
Références
des textes réglementaires sur la responsabilité du
SST |
Lieu de l’intervention |
Dans l'entreprise |
Hors entreprise |
Objet de l’intervention |
Personnel de l'entreprise |
Personnel hors entreprise |
Personnel hors entreprise |
Obligation
|
Articles R. 241-39, R. 241-40 du Code du travail
Article 223-6 du Code pénal |
Article 223-6 du Code pénal |
Article 223-6 du Code pénal |
CIVILE
|
Employeur
Article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale
Secouriste
Article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale (faute
intentionnelle). |
Employeur
Article 1384-5 du Code civil |
Secouriste
Article 1382 du Code civil |
PENALE
|
Secouriste
Articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20, R. 622-1, R. 625-2, R. 625-3
du Code pénal |
Secouriste
Articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20, R. 622-1, R. 625-2, R. 625-3
du Code pénal |
Secouriste
Articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20, R. 622-1, R. 625-2, R. 625-3
du Code pénal |

Questions/réponses
sur la responsabilité du secouriste
| |
Le
fait d’obtenir le certificat de SST est-il suffisant ou faut-il
un acte écrit de l’employeur pour déterminer le
ou les SST qui interviendront dans l’établissement ?
L’article R. 241-40 du Code du travail dispose qu’en l’absence
d’infirmières ou lorsque leur nombre (…) ne permet
pas d’assurer une présence permanente de ce personnel,
l’employeur prend, après avis du médecin du travail,
les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours
aux accidentés et aux malades. Ces dispositions sont prises
en liaison notamment avec les services de secours d’urgence
extérieurs à l’entreprise et sont adaptés
à la nature des risques.
Elles sont consignées dans un document tenu à la disposition
de l’inspecteur du travail qui pourra vérifier, entre
autres, que le ou les SST dont le nom est inscrit, ont bien suivi
les recyclages.
Ce document est porté à la connaissance du personnel
et accessible, afin de savoir en cas d’accident quel est le
secouriste à prévenir.
Cependant, face à une détresse, en l’absence de
personnes désignées ou en l’absence de celles-ci
et si le péril est imminent, le SST non désigné
par le chef d’entreprise, pourra intervenir.
Quel
est le rôle du sauveteur-secouriste du travail dans les soins
et suivi des soins ?
Face à un accidenté, l’intervention du secouriste
a pour objet de prévenir les complications immédiates
des lésions corporelles résultant de l’accident
mais non de réparer les conséquences de celui-ci, cette
action étant de la compétence d’un infirmier ou
d’un médecin.
Le SST doit s’en tenir aux gestes qui lui ont été
enseignés au cours de sa formation. La
responsabilité civile d’un secouriste est-elle engagée
lorsqu’il réalise des gestes incorrects ?
Cette question implique que la victime d’un accident ait intenté
un recours en responsabilité civile à l’encontre
du sauveteur secouriste du travail afin d’obtenir réparation
du dommage qu’elle a subi du fait d’une intervention maladroite
de ce dernier.
Or un tel recours n’est normalement pas possible lorsque la
victime de l’accident et le secouriste sont tous les deux salariés
de la même entreprise.
Le salarié qui a été victime d’un accident
du travail voit son dommage réparé de manière
forfaitaire par la Caisse primaire d’assurance maladie par le
biais d’une indemnisation. Ce principe de réparation
forfaitaire interdit à la victime d’un accident du travail
tout recours en responsabilité civile à l’encontre
de l’employeur ou même à l’encontre du secouriste
qui aurait pratiqué des gestes incorrects ayant aggravé
son état.
Une exception toutefois : en cas de violences volontaires envers la
victime et lorsque ces violences ont provoqué un dommage.
Dans
quelle mesure une intervention dommageable d’un SST peut-elle
engager la responsabilité civile de son employeur ?
Lorsque la victime n’est pas salariée de l’entreprise
et qu’elle est cliente ou visiteur de celle-ci (dans le cas
d’un supermarché, par exemple), l’article 1384
alinéa 5 du Code civil dispose “ les maîtres et
les commettants sont responsables du dommage causé par leurs
domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles
ils les ont employés. ”
Cet article appliqué au monde de l’entreprise signifie
que l’employeur (commettant) est responsable des dommages causés
par ses salariés (préposés) dans les fonctions
auxquelles ils les a employés, en l’occurrence dans les
fonctions de secouriste. Dans
quel cas un SST qui intervient dans l’entreprise peut-il engager
sa responsabilité pénale ?
Le fait de causer la mort ou une incapacité de travail plus
ou moins importante, par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement, peut
être puni d'amendes ou d'emprisonnement.
Pour que de telles infractions soient caractérisées,
il faut la réunion de deux éléments : un élément
matériel et un élément moral. Il n’y a
pas faute si l’auteur des faits a accompli les diligences normales
compte tenu de la nature des missions ou des fonctions, des compétences,
du pouvoir et des moyens dont il disposait. Le juge va apprécier
si les différents éléments de l’infraction
sont réunis en tenant compte des possibilités et des
connaissances de la personne poursuivie.
C’est sous ces réserves que la responsabilité
pénale du secouriste pourra être engagée.
Cette responsabilité est personnelle, c’est à
dire que le SST ne peut pas être couvert par son employeur pour
des infractions pénales commises par lui.
La qualité de la victime, salariée ou non de l’entreprise,
n’entre pas en ligne de compte. Le
SST peut-il donner des médicaments à la victime ou lui
administrer des produits ? Quelle est sa responsabilité?
Le secouriste ne doit en principe qu’effectuer les gestes de
premiers secours qui lui ont été enseignés au
cours de sa formation.
Toutefois le Code du travail indique que les lieux de travail doivent
être équipés d’un matériel de premier
secours adapté à la nature des risques et facilement
accessible. Ce matériel peut être constitué par
des brancards, trousses de secours ou armoire à pharmacie.
Il appartient au médecin du travail de fixer le contenu de
la trousse de secours et les modalités d’utilisation
des produits. dans la pratique, un protocole d'organisation est rédigé.
Pour ce qui concerne l’administration des produits mentionnés
dans ce protocole, le médecin du travail assume la responsabilité
des actes pratiqués selon la procédure par lui décrite.
Si le secouriste administre d’autres médicaments ou produits,
il pourra éventuellement engager sa responsabilité.
Dans certains cas, le médecin du SAMU peut communiquer au SST
une prescription (la communication est enregistrée et horodatée),
par exemple l’administration de dérivés nitrés
en cas de douleurs thoraciques ; une telle prescription est alors
licite. Le
SST est-il habilité à transporter un blessé,
à l’hôpital par exemple ?
Un transport du blessé à l’hôpital oblige
à bouger la victime et donc pourrait aggraver son état.
Il est donc préférable de faire appel à un médecin
ou aux services d’urgence (par le 15 ou le 18) qui décideront
du moyen de transport le mieux adapté à l’état
de la personne.
D’autre part, le sauveteur secouriste du travail qui conduit
le blessé à l’hôpital dans un véhicule
automobile peut être victime d’un accident de la circulation
qui pourrait aggraver le cas échéant l’état
du blessé.
En pratique, si un accident de la circulation survient lors du transport
de la victime à l’hôpital, et que le véhicule
conduit par le secouriste est impliqué dans l’accident,
la victime obtiendra réparation auprès de l’assureur
du conducteur. Cela consistera en une indemnisation pour la part de
dommage résultant uniquement de l’accident de la circulation.
Cette indemnisation est fondée sur la loi du 5 juillet 1985.L’article
3 de cette loi dispose en effet: “les victimes, hormis les conducteurs
de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées
des dommages résultant des atteintes à leur personne
qu’elles ont subi…”. Un
sauveteur formé à l’AFPS à l’initiative
de l’employeur est-il couvert par celui-ci s’il intervient
dans le cadre professionnel, ou ne peut-il intervenir qu’en
dehors de la sphère professionnelle ?
Le sauveteur titulaire de l'AFPS (Attestation de formation aux premiers
secours), et salarié de l’entreprise, peut intervenir
dans le cadre de l’organisation des secours dans son entreprise.
Il sera désigné par le chef d’entreprise à
cet effet.
Ses agissements seront susceptibles d’engager sa responsabilité
ou celle de son employeur dans les mêmes conditions qu’un
SST, dès lors qu’il intervient dans le cadre de l’entreprise.
Il est cependant recommandé de former plutôt des SST
dans la mesure où leur formation contient des modules spécifiques
au monde de l’entreprise et aux risques qui peuvent y être
présents.
A noter que l’intervention éventuelle de sauveteurs AFPS
non désignés à cet effet, et en l’absence
de SST spécialement formés, peut illustrer une carence
dans l’organisation des secours dans l’entreprise qui
pourrait engager la responsabilité civile ou pénale
de l’employeur. Le
SST peut-il intervenir en dehors du cadre de son entreprise ?
Le secouriste du travail qui intervient en dehors du cadre
de son entreprise est assimilé à un quelconque citoyen.
L'obligation de porter secours à une personne en danger, sous
peine de commettre une infraction pénale, est valable pour
n’importe quel citoyen et non simplement pour le secouriste.
Le secouriste est d’autant plus exposé à des poursuites
pénales pour non assistance à personne en danger qu’il
dispose de la connaissance des gestes qui peuvent sauver.
Quelle
est la responsabilité des SST qui interviennent en dehors de
l’entreprise?
En intervenant en dehors de l’entreprise, le secouriste
engage sa responsabilité personnelle.
Si son action provoque un dommage à la victime ou empire son
état, sa responsabilité civile pourra être recherchée.
De même, à l’instar de tout citoyen, le secouriste
pourra engager sa responsabilité pénale en cas d’infraction
et notamment d’atteinte aux personnes. |
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